4 février 2011

A PROPOS DE LA REFORME DU CODE CONGOLAIS DE LA NATIONALITE

REFORME DU CODE CONGOLAIS DE LA NATIONALITE

REACTION HERETIQUE DE Roger YENGA RELATIVE

Par Daniel NKOUTA

 

Dans un sévère réquisitoire sous l'intitulé : ''TROMPERIE DU MINSTRE EMMANUEL YOKA SUR LA NATIONALITE, LORSQUE LE CONSEIL DES MINISTRES SE TROMPE LOURDEMENT SUR  LA NATIONALITE CONGOLAISE'', notre compatriote Roger YENGA a cru devoir s'insurger contre le projet de loi adopté par le Conseil des Ministres en sa réunion du 29 décembre 2010, projet portant modification et complétant certaines dispositions de la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise.

 

La diatribe enflammée de notre compatriote fait grief, selon son analyse, à la compréhension qu'il juge controuvée, fait par le Conseil des Ministres et singulièrement par le Garde des Sceaux sous le sceau duquel est fait le projet dont s'agit des dispositions de l'article 13 de la Constitution du 20 janvier 2002.

 

Pour notre compatriote, le parallèle fait par le Conseil des Ministres entre le droit d'avoir une double nationalité, reconnu aux congolais d'origine par l'article 13 de la Constitution du 20 janvier 2002, et la situation des étrangers naturalisés congolais est dénué de tout fondement juridique et ne tient pas la route. Autrement dit, ce droit constitutionnellement garanti aux congolais d'origine n'est pas transposable ou extensible aux étrangers naturalisés congolais (sic.).

 

Je crois pour ma part du seul point de vue strictement juridique, que cette interprétation des textes de la manière par Roger YENGA ne peut être accueillie ; aux termes précis et formels de l'article13 de la Constitution du 20 janvier 2002 :

"La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalité ou d'en acquérir une seconde".

 

Je crois également pouvoir dès l'abord éclairer Roger YENGA que le prescrit de l'article 13 ne dispose nullement exclusivement pour des citoyens d'origine, dès lors que le souverain primaire ne l'a pas décidé ainsi.

 

Il s'agit là des dispositions générales qui doivent s'appliquer à tout citoyen congolais quel que soit son origine. Lorsque le souverain primaire a cru, dans l'application des dispositions qu'elle a prescrites devoir distinguer le citoyen d'origine du citoyen par acquisition ultérieure, il l'a formellement énoncé ; tel est le cas de ce que prescrit l'article 58 de la Constitution qui dispose :

"Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République : s'il n'est de nationalité congolaise d'origine".

 

Chaque fois qu'il ne l'a pas énoncé, le souverain primaire a simplement voulu prescrire l'égalité du sort de chaque citoyen.

 

Ainsi, affirmer comme l'écrit Roger YENGA que le parallèle fait par le Conseil des Ministres entre le droit d'avoir une double nationalité, reconnu aux congolais d'origine par l'article 13 de la Constitution du 20 janvier 2002, et la situation des étrangers naturalisés congolais serait dénué de tout fondement juridique en ce que ce droit constitutionnellement garanti aux congolais d'origine ne serait pas transposable ou extensible aux étrangers naturalisés congolais, et qu' une telle confusion, qui ne peut être que dommageable, ne se justifie ni dans l'esprit ni dans la lettre de l'article 13 de la Constitution du 20 janvier 2002 et, encore moins, dans le code de la nationalité congolaise ; je dois dire que la consonance d'une telle analyse avec des thèses ségrégationnistes me paraît évidente et est une grosse hérésie juridique, en ce qu'elle viole au contraire l'esprit et la lettre des dispositions conjuguées des articles 8 et 13 de la Constitution du 20 janvier 2002.

 

En effet, l'article 8 de la Constitution du 20 janvier 2002 dispose de manière qui ne prête à aucune équivoque :

"Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

"Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96…"

 

Les seules dérogations à ce droit sur l'égalité de tous les citoyens, sont celles édictées par la Constitution elle-même chaque fois que cela a paru nécessaire. Toute autre affirmation est constitutive de discrimination de ségrégation. Ce serait, à l'instar des Communes de triste mémoire de plein et de moyen exercice du Ministre Martin MBERI, vouloir créer des citoyens de première zone et d'autres de seconde zone, les premiers étant des Congolais de plein droit et d'autres qui n'auraient que des moyens droits.

 

La lecture que fait Roger YENGA des dispositions de l'article 13 de la Constitution du 20 janvier 2002, me paraît inciter à créer des Métèques ou metoikos dans la nation congolaise.

 

Dans ces conditions, ce n'est pas la loi sur la nationalité qu'il faut réformer, mais la Loi fondamentale elle-même qui prescrit en sa forme actuelle quant à la double nationalité, l'égalité d'y accéder pour tout citoyen et toute citoyenne sans discrimination quant à son origine.

 

C'est une évidence que le texte du serment civique et de renonciation à la nationalité d'origine invoqué par Roger YENGA telle que prévue par l'article 32 du code de la nationalité congolaise, qui rend impossible et interdit le maintien de sa nationalité d'origine à tout postulant à la nationalité congolaise, et qui ne lui laisse donc plus possible, lorsqu'il aura obtenu son Décret de naturalisation congolaise, d'exciper de sa nationalité d'origine ou étrangère, est incompatible avec la volonté clairement exprimée par le souverain primaire dans les dispositions conjuguées des articles 8 et 13 de la Constitution, en d'autres termes, le texte de ce serment est inconstitutionnel.

 

Il faut donc l'adapter, d'où le projet de loi. Roger YENGA écrit par ailleurs :"La nationalité congolaise et la citoyenneté étant indissolublement liés, tout ce qui touche à ces deux matières doit être traité avec le plus grand sérieux et dans le strict respect des lois et règlements de la République, en général, de la Constitution et du code de la nationalité congolaise, en particulier", ce qui donne à penser que la nationalité d'un individu et sa citoyenneté constitueraient deux notions différentes, ce qui est fondamentalement inexact.

 

La nationalité se définie en Droit constitutionnel comme étant le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. Elle est le fait pour une personne physique ou morale d'être reconnu comme membre d'un Etat.

 

Le citoyen, du latin civis, celui qui a droit de cité, la citoyenneté est le fait pour une personne, pour une famille ou pour un groupe, d'être reconnu comme membre d'une cité aujourd'hui d'un État.

 

Historiquement, la Grèce antique est à l'origine de la citoyenneté moderne grâce à l'invention de la cité grecque ou "polis".

 

Un citoyen était un membre d'une cité-Etat grecque, disposant du droit de suffrage dans les assemblées publiques. La politique alors se développe comme domaine autonome de la vie collective. La polis est fondée sur l'égalité de tous les citoyens masculins, mais tout le monde ne pouvait devenir citoyen, la cité était fermée ethniquement.

 

Dans les cités-États grecques, les citoyens étaient ceux qui participaient aux décisions de la cité (lois, guerres, justice, administration), aux débats à l'agora et étaient les seuls à pouvoir posséder la terre par opposition aux métèques et aux esclaves (les métèques et les esclaves étant des catégories qui n'existaient qu'à Athènes).

 

Ces citoyens devaient toutefois obéir à certains critères, comme être de sexe masculin, avoir plus de dix-huit ans, être libre, être né de père citoyen et aussi, sous Périclès, à partir de - 451, être de mère fille de citoyen. Ils étaient également dans l'obligation de faire leur service militaire (l'éphébie), après quoi ils devenaient citoyens.

 

La démocratie est alors directe, la hiérarchie entre les hommes est abolie (entre les citoyens seulement et uniquement sur le plan politique, il n'y a pas d'égalité sociale, économique etc.; l'activité politique reste réservée aux membres les plus favorisés de la cité.

 

Sous les Lagides, la dynastie macédonienne qui a régné de -305 à -30 sur l'Égypte et, pendant ses années de gloire, sur Chypre, la Cyrénaïque, la Syrie et même quelques possessions plus ou moins éphémères dans la Mer Égée et en Asie Mineure, avec Alexandrie comme capitale, au moment de la création de grandes cités telles Alexandrie nommées par Alexandre le Grand ou Ptolémaïs, la notion de citoyenneté était réservée à l'élite macédonienne, puis avec le temps s'élargit alors aux habitants de ces cités, bien que les Égyptiens du quartier de Rakhotis dans l'Alexandrie antique n'eurent jamais vraiment accès à ce statut et la ville était constituée de quartiers bien délimités qui souvent entrèrent en conflit, démontrant ainsi l'aspect quelque peu relatif de la citoyenneté antique.

 

La citoyenneté romaine quant à elle diffère statutairement du citoyen des cités grecques. La citoyenneté romaine est définie en termes juridiques, le civis romanus dispose de droits civils et personnels. Les étrangers peuvent accéder à la société politique définie en termes juridiques. Pour les romains, la citoyenneté a une vocation universelle sauf pour les femmes, sans critères d'origine ethnique.

 

Pendant la Révolution française, le terme "citoyen" avait été réutilisé par opposition au vocable "sujet du Roi". Il permet désormais de désigner toute personne sans notion de hiérarchie, par opposition à la Noblesse. A noter que, durant cette période, les termes "citoyen" et "citoyenne" ont été utilisés pour remplacer "Monsieur", "Madame" et "Mademoiselle".

 

De nos jours, un citoyen est une personne qui relève de la protection et de l'autorité d'un Etat, dont il est un ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques et doit accomplir des devoirs envers l'Etat ex : payer les impôts, respecter les lois, remplir ses devoirs militaires, être juré à la Cour criminelle, être électeurs, dénoncer un malfaiteur à la police ...).

 

La qualité de citoyen est liée à l'obtention de la nationalité par filiation, par la naturalisation ou par option. Il faut également être majeur. L'expression révolutionnaire "Citoyen du monde" désigne une personne qui proclame son attachement à l'ensemble de l'humanité et qui refuse les frontières entre les nations.

 

Il faut donc que notre ami Roger YENGA nous dise où se situe pour lui, la différence entre la notion de nationalité et celle de citoyenneté.

 



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"L'ascension sociale se faisant sans échelle, ceux qui se dégagent et s'élèvent ne peuvent que monter sur les épaules et sur la tête de ceux qu'ils enfoncent.." (Lanza Del Vasto).

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